Art. 2. - Outre son président, le chef de département, chaque conseil de département comprend de 10 à 18 membres maximum relevant de l'une des catégories suivantes:
a) Des membres élus représentant une discipline ou un groupe de disciplines ainsi que les activités techniques et administratives du département;
b) Des membres nommés en nombre au moins égal au tiers des effectifs du conseil.
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