JORF n°86 du 11 avril 1990

Art. 2. - Le C.N.E.T. adresse un rapport au directeur de la réglementation générale pour chaque équipement terminal de télécommunications qui lui est soumis. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l'identification de l'équipement terminal, à l'indication de la spécification commune de conformité ou de la partie de cette spécification qui a servi de base aux essais, ainsi que les résultats des essais effectués.
En outre, le C.N.E.T. établit un rapport annuel adressé au directeur de la réglementation générale sur ses activités relatives aux essais de conformité ainsi effectués.


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Version 1

Art. 2. - Le C.N.E.T. adresse un rapport au directeur de la réglementation générale pour chaque équipement terminal de télécommunications qui lui est soumis. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l'identification de l'équipement terminal, à l'indication de la spécification commune de conformité ou de la partie de cette spécification qui a servi de base aux essais, ainsi que les résultats des essais effectués.

En outre, le C.N.E.T. établit un rapport annuel adressé au directeur de la réglementation générale sur ses activités relatives aux essais de conformité ainsi effectués.