JORF n°89 du 14 avril 1990

Art. 1er. - Le contrôle certificatif en cours de formation est exercé par les équipes pédagogiques habilitées et le jury désigné à l'article 19 des décrets nos 89-50 et 89-51 du 27 janvier 1989 qui agissent sur la base d'obligations contractuelles.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le contrôle certificatif en cours de formation est exercé par les équipes pédagogiques habilitées et le jury désigné à l'article 19 des décrets nos 89-50 et 89-51 du 27 janvier 1989 qui agissent sur la base d'obligations contractuelles.