JORF n°0182 du 8 août 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des dispositions de l'avenant n° 83 à la convention collective de Loire-Atlantique

Résumé Certaines nouvelles règles pour les salariés et employeurs des pépinières de Loire-Atlantique doivent respecter la loi du travail.

Les dispositions de l'avenant n° 83 du 22 février 2023 à la convention collective du 3 novembre 1971 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations horticoles et des pépinières de Loire-Atlantique sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention sous les réserves et exclusions suivantes :
1° L'article A.4 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail ;
2° A l'article A.8 de l'avenant, la dernière phrase est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail ;
3° L'article A.9 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail.


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Version 1

Les dispositions de l'avenant n° 83 du 22 février 2023 à la convention collective du 3 novembre 1971 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations horticoles et des pépinières de Loire-Atlantique sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention sous les réserves et exclusions suivantes :

1° L'article A.4 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail ;

2° A l'article A.8 de l'avenant, la dernière phrase est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail ;

3° L'article A.9 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail.