JORF n°0205 du 4 septembre 2013

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars 1973, les dispositions de l'avenant du 4 octobre 2012 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes : « au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les douze mois ayant suivi cette signature » figurant au premier alinéa du 3 du I sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le troisième alinéa du 3 du I est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars 1973, les dispositions de l'avenant du 4 octobre 2012 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les termes : « au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les douze mois ayant suivi cette signature » figurant au premier alinéa du 3 du I sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Le troisième alinéa du 3 du I est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).