Arrêté du 2 août 2010

Article Annexe V

Créé le 5 juillet 2014

FRÉQUENCES DE SURVEILLANCE DES EAUX USÉES TRAITÉES

1. Suivi périodique de détermination du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées, en sortie de la station de traitement des eaux usées, ou, le cas échéant, de la filière de traitement complémentaire

Les analyses concernent l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe II et sont réalisées tous les 2 ans.

2. Suivi en routine, en sortie de stockage le cas échéant, ou après le traitement complémentaire

Les analyses concernent les paramètres mentionnés dans le tableau ci-dessous et sont réalisées pendant chaque saison d'irrigation.

PARAMÈTRES

FRÉQUENCE D'ANALYSES POUR UN USAGE REQUÉRANT A MINIMA UNE EAU DE QUALITÉ SANITAIRE (1)

A

B

C

D

Matières en suspension (mg/l)

1 par semaine

1 tous les 15 jours

1 par mois

Demande chimique en oxygène (mg/l)

Escherichia coli (UFC/100ml)

(1) Selon le tableau de l'annexe II.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2023art. 16

En vigueur du samedi 5 juillet 2014 au jeudi 28 décembre 2023

Créé parARRÊTÉ du 25 juin 2014art.

FRÉQUENCES DE SURVEILLANCE DES EAUX USÉES TRAITÉES

1. Suivi périodique de détermination du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées, en sortie de la station de traitement des eaux usées, ou, le cas échéant, de la filière de traitement complémentaire

Les analyses concernent l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe II et sont réalisées tous les 2 ans.

2. Suivi en routine, en sortie de stockage le cas échéant, ou après le traitement complémentaire

Les analyses concernent les paramètres mentionnés dans le tableau ci-dessous et sont réalisées pendant chaque saison d'irrigation.

PARAMÈTRES

FRÉQUENCE D'ANALYSES POUR UN USAGE REQUÉRANT A MINIMA UNE EAU DE QUALITÉ SANITAIRE (1)

A

B

C

D

Matières en suspension (mg/l)

1 par semaine

1 tous les 15 jours

1 par mois

Demande chimique en oxygène (mg/l)

Escherichia coli (UFC/100ml)

(1) Selon le tableau de l'annexe II.