JORF n°213 du 14 septembre 2006

Article 4

Article 4

Les critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles prévus par l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'un bilan quantitatif et qualitatif présenté devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, à l'échéance du 23 mars 2019.


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Version 2

Les critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles prévus par l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'un bilan quantitatif et qualitatif présenté devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, à l'échéance du 23 mars 2019.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 septembre 2006

Pour bénéficier du label, les centres d'éducation de chiens-guides d'aveugles ou les organismes gestionnaires de ces centres doivent employer comme éducateur de chiens-guides d'aveugles des personnes titulaires du titre 212 T prévu par l'arrêté du 27 mars 2002.

Ils peuvent également employer des éducateurs non titulaires de ce titre qui ont un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour satisfaire à l'obligation de détention du titre susmentionné.