Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, tel que modifié par l'avenant du 16 décembre 1988, les dispositions de l'accord du 14 janvier 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « montant de l'allocation de formation, » de l'article 3.2.3 (Financement du droit individuel à la formation) du titre II de l'accord, étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail aux termes desquelles l'allocation de formation peut être prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- de l'article 2.2 (OPCA) du titre III de l'accord, étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail.
L'article 3.1 (Droit individuel à la formation DIF) et l'article 3.1.1 (CDI) du titre II de l'accord sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation si le cumul des droits ouverts est au moins égal à 120 heures sur 6 ans d'ancienneté, y compris pour les salariés entrés ou sortant en cours d'année.
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