Arrêté du 2 août 2005

Article 6

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 5 août 2005

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire, après délibération du jury. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 3 octobre 2012

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire, après délibération du jury. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.