Arrêté du 2 août 2005

Article 7

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 5 août 2005

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers seront départagés à partir de la note obtenue au 1° du I de l'article 5.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-08-02 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 3 octobre 2012

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

En cas de candidats ex aequo, ces derniers seront départagés à partir de la note obtenue au 1° du I de l'

article 5

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