Arrêté du 2 août 2005

Article 1

L'arrêté du 3 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le concours sur titres pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu par l'article 12 (1°) du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours, le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les options mises au concours dans chacune des branches :

  • gestion technique ;
  • gestion logistique ;
  • techniques biomédicales ;
  • dessin ;
  • hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;
  • qualité et accréditation ;
  • informatique, télécommunications et systèmes d'information ;
  • techniques d'organisation ;

- techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
Le concours sur titres est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées ainsi que pour les options s'y rapportant. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir ainsi que l'option choisie. »
III. - Le premier alinéa de l'article 4 est supprimé.
IV. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier, ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° ci-dessus et relevant de l'une des branches au titre desquelles le concours est ouvert.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs. »
V. - L'article 7 est modifié comme suit :
1° Le mot : « spécialités » est remplacé par le mot : « options ».
2° Les mots : « à l'article 24-VI » sont remplacés par les mots : « au VI de l'article 24 ».

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