JORF n°222 du 25 septembre 2001

Art. 12. - Si le rejet est périodique et en zone estuarienne, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits dans l'estuaire en période d'étiage naturel ou de crue, et/ou par mesure de salubrité publique.

Section 4

Dispositions diverses


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Art. 12. - Si le rejet est périodique et en zone estuarienne, le préfet peut demander au déclarant de modifier les débits, les périodes et les temps de rejet pour s'adapter aux conditions hydrodynamiques, aux débits dans l'estuaire en période d'étiage naturel ou de crue, et/ou par mesure de salubrité publique.

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