Art. 10. - Les visites réalisées, dans le cadre de l'expérimentation, par les médecins traitants chargés de la prise en charge médicale du patient à domicile et du transfert des données de surveillance médicale sont majorées de 10 %.
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Art. 10. - Les visites réalisées, dans le cadre de l'expérimentation, par les médecins traitants chargés de la prise en charge médicale du patient à domicile et du transfert des données de surveillance médicale sont majorées de 10 %.
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