Art. 2. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans, à compter du 2 août 2001. Il peut être retiré à tout moment dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale, notamment en cas de non-respect des obligations de toute nature auxquelles les promoteurs sont tenus, ou à la demande de ce dernier.
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