Art. 7. - Les magistrats et rapporteurs visés à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, en application du classement ci-après entre les différents groupes d'indemnité de résidence :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 184 du 10/08/2001 page 12981 à 12982
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