Art. 2. - Sont atteintes d'un handicap rare, tel que mentionné à l'article 1er, les personnes présentant des déficiences relevant de l'une des catégories suivantes :
1o L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
2o L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;
3o L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;
4o Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5o L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère.
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