Arrêté du 2 août 2000

Art. 2. - Sont atteintes d'un handicap rare, tel que mentionné à l'article 1er, les personnes présentant des déficiences relevant de l'une des catégories suivantes :

1o L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;

2o L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;

3o L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;

4o Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;

5o L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :

a) Une affection mitochondriale ;

b) Une affection du métabolisme ;

c) Une affection évolutive du système nerveux ;

d) Une épilepsie sévère.

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Art. 2. - Sont atteintes d'un handicap rare, tel que mentionné à l'article 1er, les personnes présentant des déficiences relevant de l'une des catégories suivantes :

1o L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;

2o L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;

3o L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ;

4o Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;

5o L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :

a) Une affection mitochondriale ;

b) Une affection du métabolisme ;

c) Une affection évolutive du système nerveux ;

d) Une épilepsie sévère.