JORF n°207 du 5 septembre 1996

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :
- indiquer le choix de sa spécialité parmi les suivantes :
- trampoline ;
- tumbling ;
- acrosport ;
- fournir une attestation de réussite au brevet fédéral du 3e niveau de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques dans la spécialité qu'il a choisie.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


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Version 1

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :

- indiquer le choix de sa spécialité parmi les suivantes :

- trampoline ;

- tumbling ;

- acrosport ;

- fournir une attestation de réussite au brevet fédéral du 3e niveau de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques dans la spécialité qu'il a choisie.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN