Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :
- indiquer le choix de sa spécialité parmi les suivantes :
- trampoline ;
- tumbling ;
- acrosport ;
- fournir une attestation de réussite au brevet fédéral du 3e niveau de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques dans la spécialité qu'il a choisie.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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