Art. 5. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par une délibération spécifique du jury.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
1 version
Art. 5. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par une délibération spécifique du jury.
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Art. 5. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par une délibération spécifique du jury.
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