JORF n°201 du 30 août 1995

Art. 1er. - Les taux annuels et les catégories de bénéficiaires de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 1e du décret du 27 avril 1971 susvisé sont ainsi fixés:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/95 Page 12833 a 12834
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Les éducateurs stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata de la durée effective de leurs stages pratiques dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse, sur la base du taux annuel attribué aux éducateurs titulaires.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux annuels et les catégories de bénéficiaires de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 1e du décret du 27 avril 1971 susvisé sont ainsi fixés:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/95 Page 12833 a 12834

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Les éducateurs stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata de la durée effective de leurs stages pratiques dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse, sur la base du taux annuel attribué aux éducateurs titulaires.