JORF n°195 du 22 août 1991

Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est, après prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget général, rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 34-95 (Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques) du budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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Version 1

Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est, après prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget général, rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 34-95 (Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques) du budget du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.