Arrêté du 2 août 1977

Article 26

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 21 juin 2009 au 31 décembre 2019

Contrôle des installations

Avant leur mise en gaz ou la livraison du gaz par le distributeur, les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances et soumises à l'établissement du certificat de conformité prévu à l'article 25 font l'objet des contrôles et des procédures suivants :

I. - Installations placées sous la garde du distributeur :

a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°) y compris celui-ci et le compteur ou, à défaut de celui-ci, l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), placés sous la garde du distributeur de gaz, font l'objet, avant la mise en gaz, de contrôles appropriés effectués par le distributeur ou sous sa responsabilité.

Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur des installations visées au présent paragraphe avant leur remise en gaz, quand ils sont soumis à l'établissement d'un certificat de conformité.

b) Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure a minima :

- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation à mettre en gaz et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôle de l'installation à l'un de ces organismes ;

- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

II. - Installations de gaz dont le distributeur n'a pas la garde :

a) Les certificats de conformité :

- des installations intérieures de gaz neuves des logements et des chaufferies ;

- des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant le compteur ou, à défaut de celui-ci, avant l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

b) Avant la livraison du gaz, le distributeur s'assure a minima :

- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organisme chargé du contrôle ;

- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

c) De plus, dans le cas des logements, le fournisseur de gaz remet à son client une notice conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz, et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres. Cette notice est remise également lors de la fourniture du gaz à un nouveau client dans une installation existante.

III. - Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation de chaufferies :

a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ou aux remplacements d'appareils ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés.

Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

b) La mise en gaz du complément ou de la modification d'installation est effectuée par l'installateur.

IV. - Contrôle par organisme agréé :

a) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur bénéficiant d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le visa de l'organisme agréé peut prendre la forme d'une marque d'enregistrement apposée sans contrôle systématique de chaque installation.

Les installations correspondantes sont soumises à des contrôles par sondage, réalisés par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Le maintien de la qualification des installateurs précités doit être subordonné au résultat satisfaisant de ces contrôles par sondage.

b) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur ne répondant pas aux critères définis au point a ci-avant, le visa de l'organisme agréé est apposé après réalisation par cet organisme d'un contrôle systématique de chaque installation ;

c) Toute installation à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l'interruption de la livraison de gaz en application de l'article 31 doit, après remise en conformité de la partie défaillante et avant nouvelle livraison du gaz par le distributeur, faire l'objet d'un contrôle de conformité systématique par un organisme agréé, dans le cadre des dispositions du présent article et selon les modalités prévues pour le contrôle des installations neuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du dimanche 21 juin 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 27 avril 2009art. 1

Contrôle des installations

Avant leur mise en gaz ou la livraison du gaz par le distributeur, les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances et soumises à l'établissement du certificat de conformité prévu à l'article 25 font l'objet des contrôles et des procédures suivants :

I. - Installations placées sous la garde du distributeur :

a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations

Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur

b) Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure a

\- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de

\- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

II. - Installations de gaz dont le distributeur n'a pas

a) Les certificats de conformité :

\- des installations intérieures de gaz neuves des logements et

\- des installations dont le distributeur n'a pas la garde

b) Avant la livraison du gaz, le distributeur s'assure a minima :

\- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de

\- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

c) De plus, dans le cas des logements, le fournisseur de gazremet à son client une notice conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz, et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres. Cette notice est remise également lors de la fourniture du gaz à un nouveau client dans une installation existante.

III. - Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation

a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux

Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

b) La mise en gaz du complément ou de la

IV. - Contrôle par organisme agréé :

a) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux

Les installations correspondantes sont soumises à des contrôles par sondage,

Le maintien de la qualification des installateurs précités doit être

b) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur ne répondant pas aux critères définis au point a ci-avant, le visa de l'organisme agréé est apposé après réalisation par cet organisme d'un contrôle systématique de chaque installation ;

c) Toute installation à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l'interruption de la livraison de gaz en application de l'article 31 doit, après remise en conformité de la partie défaillante et avant nouvelle livraison du gaz par le distributeur, faire l'objet d'un contrôle de conformité systématique par un organisme agréé, dans le cadre des dispositions du présent article et selon les modalités prévues pour le contrôle des installations neuves.

En vigueur du jeudi 10 novembre 2005 au samedi 20 juin 2009

Contrôle des installations

Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz

I. - Installations placées sous la garde du distributeur :

a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations

Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur

b) Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure a

\- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de

\- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

II. - Installations de gaz dont le distributeur n'a pas la garde :

a) Les certificats de conformité :

\- des installations intérieures de gaz neuves des logements et

\- des installations dont le distributeur n'a pas la garde

b) Avant la fourniture du gaz, le distributeur s'assure a

\- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de

\- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

c) De plus, dans le cas des logements, le distributeur remet à son client une notice conforme à un modèle approuvépar le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz, et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres. Cette notice est remise également lors de la fourniture du gaz à un nouveau client dans une installation existante.

III. - Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation

a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux

b) La mise en gaz du complément ou de la

IV. - Contrôle par organisme agréé :

a) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux

Les installations correspondantes sont soumises à des contrôles par sondage,

Le maintien de la qualification des installateurs précités doit être

b) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au mercredi 9 novembre 2005

Déplacé le jeudi 1 avril 1999

Contrôle des installations

Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz

I. - Installations placées sous la garde du distributeur :

a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations

Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur

b) Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure a

\- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation à mettre en gaz et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôle de l'installation à l'un de ces organismes ;

\- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

II. - Installations de gaz neuves dont le distributeur n'a

a) Les certificats de conformité :

\- des installations intérieures de gaz neuves des logements et

\- des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant le compteur ou, à défaut de celui-ci, avant l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

b) Avant la fourniture du gaz, le distributeur s'assure a

\- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organisme chargé du contrôle ;

\- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

c) De plus, dans le cas des logements, le distributeur

III. - Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation

a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ou aux remplacements d'appareils ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés.

b) La mise en gaz du complément ou de la modification d'installation est effectuée par l'installateur.

IV. - Contrôle par organisme agréé :

a) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur bénéficiant d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le visa de l'organisme agréé peut prendre la forme d'une marque d'enregistrement apposée sans contrôle systématique de chaque installation.

Les installations correspondantes sont soumisesà des contrôles par sondage, réaliséspar l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Le maintien de la qualification des installateurs précités doit être subordonné au résultat satisfaisant de ces contrôles par sondage.

b) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur ne répondant pas aux critères définis au point a ci-avant, le visa de l'organisme agrééest apposé après réalisationpar cet organisme d'un contrôle systématique de chaque installation.

En vigueur du mardi 29 décembre 1992 au mercredi 31 mars 1999

Contrôle des installations

Avant leur mise en gazou la fourniture du gaz parle distributeur, les installations de gaz situéesà l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances et soumises à l'établissement du certificat de conformité prévu à l'article 25 fontl'objet des contrôles et des procédures suivants : I. - Installations placées sous la gardedu distributeur : a) Les installations à usage collectif ainsi que

les canalisationset organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale prévuà l'article 13 (1°) y compris celui-ci et le compteur ou, à défaut de celui-ci,l'organede coupure prévuà l'article 13 (2°), placés sousla garde du distributeurde gaz, fontl'objet, avant lamise en gaz, de contrôles appropriés effectuéspar le distributeur ou sous sa responsabilité. Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur des installations visées au présent paragraphe avant leur remise en gaz, quand ils sont soumis àl'établissement d'un certificat

de conformité. b) Avant la mise engaz , le distributeur s'assure a minima : qu'il dispose du oudes certificats de conformité de l'installation à mettre engaz et que ce ou ces certificats sont revêtusdu visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôlede l'installationà l'un de ces organismes ;de l'étanchéité apparentedes tuyauteries fixes de l'installation.

II. - Installations de gaz neuves dont le distributeur n'a pas la garde : a) Les certificats de conformité : \- des installations intérieures de gaz neuves des logements et des chaufferies ; \-des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant le compteur ou, à défaut de celui-ci, avantl'organede coupure prévuà l'article 13 (2°), ne portent effet ques'ils sont revêtus du visa d'un

des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz. b) Avant la fourniture du gaz,le distributeur s'assure a minima : qu'il dispose duou descertificats de conformité del'installationet que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organismechargé du contrôle ; de l'étanchéité apparentedes tuyauteries fixesde l'installation. c) De plus, dans le cas des logements, le distributeur remet à son client une notice approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautionsà observer dans l'emploi du gaz, et mettanten garde l'usager contre les fausses manoeuvres.

III.-Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation de chaufferies : a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ne portent effetque s'ils sont revêtus du visad'un

des organismes agréés susvisés. Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par

l'organisme agréé selon des procédures approuvées parle ministre chargé de la sécuritédu gaz. b) La mise en gaz du complémentou dela modification d'installation est effectuée parl'installateur.

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au lundi 28 décembre 1992

I. - Avant la mise en service d'une installation ou d'un complément d'installation comportant des tuyauteries fixes, lorsque ce complément d'installation a été porté à sa connaissance, le distributeur doit se faire présenter le ou les certificats d'installation visés à l'article 25 et s'assurer que ces documents concernent la totalité de l'installation en cause.

Il doit vérifier :

Que le raccordement de l'installation au poste d'hydrocarbures liquéfiés ou à la canalisation d'arrivée du gaz au local est conforme aux dispositions du présent arrêté ;

Que ce raccordement est étanche sous la pression de service ;

Que le gaz passe normalement dans les canalisations.

Le résultat de ces vérifications est consigné sur l'exemplaire du certificat détenu par l'usager, qui est tenu de le présenter à toute demande du distributeur.

Le distributeur peut, en outre, contrôler l'étanchéité de l'ensemble de l'installation sous la pression de service.

Les défauts relevés à l'occasion de ces vérifications peuvent donner lieu, de la part du distributeur, à un refus d'alimentation de l'installation. Celui-ci fait alors connaître à l'usager les points sur lesquels l'installation doit être modifiée pour pouvoir être mise en service.

A l'exemplaire du certificat détenu par l'usager, le distributeur doit annexer une notice, approuvée par le ministre chargé du gaz et des carburants rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres.

II. - A partir de dates qui seront fixées par arrêtés du ministre chargé du gaz et des carburants, certaines installations ou parties d'installations, définies par lesdits arrêtés, feront l'objet de contrôles de conformité effectués par des organismes de droit privé agréés par le ministre chargé du gaz et des carburants ; ces contrôles seront à la charge du maître de l'ouvrage ou de l'usager et seront effectués préalablement à la mise en service.

Pour les parties situées avant compteur ou en amont de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), et si le distributeur a la maîtrise d'ouvrage de l'installation, ces contrôles peuvent être effectués soit par un organisme agréé, soit par des agents agréés du distributeur.

Le ministre chargé du gaz et des carburants peut, d'autre part, décider que, pour certaines distributions publiques et à la demande du distributeur, ces contrôles peuvent être effectués par des agents agréés du distributeur même pour des installations dont ce dernier n'est pas le maître d'ouvrage.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du gaz et des carburants, de la construction et de l'intérieur, pris après avis de la commission prévue à l'article 30, fixeront :

Les catégories de bâtiments dans lesquelles s'exercent les contrôles, les types d'installation ou les puissances au-delà desquelles les installations sont soumises à contrôle ;

La consistance des contrôles à effectuer et les modalités de leur exécution ;

Les règles de fonctionnement des organismes de contrôle et les modalités d'approbation de leur règlement intérieur ;

La procédure d'agrément des organismes et agents habilités à l'exécution de ces contrôles.

Il est attesté que le contrôle n'a pas donné lieu à constatation de défaut par apposition, par les organismes ou personnes agréées chargés du contrôle, d'un visa sur les certificats de conformité prévus à l'article 25 et d'un modèle spécial. Ce certificat de conformité ne portera effet qu'une fois revêtu dudit visa. Indépendamment des missions précitées, les organismes pourront, sur instruction des services du ministre chargé du gaz et des carburants, effectuer, avant mise en service, des contrôles par sondages sur des installations non soumises au contrôle obligatoire. Le maître de l'ouvrage ou l'usager ne pourront s'opposer à un tel contrôle qui sera effectué à titre gracieux et ne donnera pas lieu à visa du certificat de conformité.

Par ailleurs, les prescripteurs, propriétaires, gérants, syndics ou usagers pourront faire appel, à titre onéreux, aux organismes agréés pour contrôler, avant ou après mise en service, la conformité de toute installation ou partie d'installation non soumise à contrôle obligatoire.

Lorsque des installations sont soumises au contrôle obligatoire prévu dans le présent article, le distributeur est dispensé, avant mise en service, des vérifications imposées au paragraphe I ci-dessus. Il ne devra cependant délivrer le gaz qu'après s'être fait présenter le ou les certificats visés par les organismes ou agents de contrôle et après avoir vérifié que le compteur ne tourne pas, les appareils d'utilisation étant en position fermée ou, en l'absence de compteur, que l'installation est étanche par vérification à l'aide d'un manomètre.

Lorsque des installations ne sont pas soumises au contrôle obligatoire, le distributeur ne peut mettre en service qu'après avoir :

Reçu de l'installateur ou de l'usager le certificat de conformité, obtenu du contrôleur, dans le cas d'un contrôle effectué sur instruction du ministre chargé du gaz et des carburants ou sur demande d'un propriétaire, gérant, syndic ou usager et porté à la connaissance du distributeur, l'assurance écrite que l'installation est conforme ;

Vérifié que le compteur ne tourne pas, les appareils d'utilisation étant en position fermée ou, en l'absence de compteur, que l'installation est étanche.