Arrêté du 2 août 1977

Article 17

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 10 novembre 2005 au 31 décembre 2019

Dispositions complémentaires concernant les appareils non raccordés
I. Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux énumérés ci-après sont dispensés de l'obligation de raccordement à un conduit de fumée :
1° Appareils ménagers de cuisson.
2° Réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW.
3° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que ceux cités en 1° et 2° ci-dessus, munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,30 kW.
4° Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,2 kW, cette valeur étant exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur du gaz et :
d'une part munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, et en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 pour 100). Les appareils conformes à la norme NF EN 449 sont réputés satisfaire à ces dispositions ;
d'autre part raccordés par l'intermédiaire d'un tuyau flexible ou, s'il s'agit d'appareils à récipient incorporé de butane commercial ou solidaires d'un tel récipient, d'un tube souple conforme à la norme NF D 36-101.
5° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que ceux cités en 1° et 2°, dont le débit calorifique nominal est supérieur à 2,30 kW et inférieur ou égal à 5,80 kW munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz, d'une part, en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, d'autre part, en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 pour 100).
6° Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent, dits chauffe-eau instantanés, dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW, construits de telle façon qu'ils ne puissent provoquer dans le local où ils sont installés une concentration de monoxyde de carbone pouvant provoquer un risque de nature à affecter la santé des personnes exposées en fonction du temps d'exposition prévisible de ces personnes.
Ces appareils doivent être munis d'un dispositif de sécurité coupant l'arrivée du gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbonne de l'atmosphère de la pièce ou est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 pour 100).
7° Appareils à effet décoratif qui, lorsqu'ils sont normalement utilisés, ne produisent pas de produits de combustion contenant des concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé. Ces appareils doivent notamment être munis de dispositifs de sécurit interrompant l'arrivée du gaz, d'une part en cas d'extinction ou de non allumage des bruleurs, d'autre part en cas d'élévation anormale de la teneur en monoxyde de carbonne de l'atmosphère.
En outre, ces appareils ne peuvent être installés que dans les foyers ouverts raccordés à des conduits de cheminées.
II. - Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bain, dans une salle de douches, dans une chambre à coucher, dans une salle de séjour ou dans une pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces appareils ne peuvent pas être installés dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.
Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.
Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit pas desservir plus de trois postes installés et ces trois postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes.
Les restrictions de desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches, pour les installations ou pour les modifications d'installations concernant l'appareil de production d'eau chaude non raccordé, réalisées postérieurement au 31 décembre 1993.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du jeudi 10 novembre 2005 au mardi 31 décembre 2019

Dispositions complémentaires concernant les appareils non raccordés

I. Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux

1° Appareils ménagers de cuisson.

2° Réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW.

3° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que

4° Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,2 kW, cette valeur étant exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur du gaz et :

d'une part munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, et en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 pour 100). Les appareils conformes à la normeNF EN 449sont réputés satisfaire à ces dispositions ;

d'autre part raccordés par l'intermédiaire d'un tuyau flexible ou, s'il

5° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que

6° Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent, dits

Ces appareils doivent être munis d'un dispositif de sécurité coupant

7° Appareils à effet décoratif qui, lorsqu'ils sont normalement utilisés,

En outre, ces appareils ne peuvent être installés que dans

II. - Un appareil de production d'eau chaude non raccordé

Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de

Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit

Les restrictions de desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches,

En vigueur du vendredi 11 octobre 1996 au mercredi 9 novembre 2005

Déplacé le vendredi 11 octobre 1996

Dispositions complémentaires concernant les appareils non raccordés

I. Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux

1° Appareils ménagers de cuisson.

2° Réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW.

3° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que

4° Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal

d'une part munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du

d'autre part raccordés par l'intermédiaire d'un tuyau flexible ou, s'il

5° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que

6° Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent, dits chauffe-eau instantanés, dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW, construitsde telle façon qu'ils ne puissent provoquer dans le local où ils sont installés une concentration de monoxyde de carbone pouvant provoquer un risquede natureà affecter la santé des personnes exposées en fonction du tempsd'exposition prévisiblede ces personnes.

Ces appareils doivent être munis d'un dispositif de sécurité coupant l'arrivée du gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbonne de l'atmosphère de la pièce ou est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 pour 100).

7° Appareils à effet décoratif qui, lorsqu'ils sont normalement utilisés, ne produisent pas de produits de combustion contenant des concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé. Ces appareils doivent notamment être munis de dispositifs de sécurit interrompant l'arrivée du gaz, d'une part en cas d'extinction ou de non allumage des bruleurs, d'autre part en cas d'élévation anormale de la teneur en monoxyde de carbonne de l'atmosphère.

En outre, ces appareils ne peuvent être installés que dans les foyers ouverts raccordés à des conduits de cheminées.

II. - Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bain, dans une salle de douches, dans une chambre à coucher, dans une salle de séjour ou dans une pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces appareils ne peuvent pas être installés dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.

Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de

Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit

Les restrictions de desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches,

En vigueur du vendredi 10 décembre 1993 au jeudi 10 octobre 1996

I. Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux énumérés ci-après sont dispensés de l'obligation de raccordement à un conduit de fumée :

1° Appareils ménagers de cuisson.2° Réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW .

3° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que ceux cités en 1° et 2° ci-dessus, munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,30 kW.

4° Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,65 kW et : d'une part munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gazen cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, eten cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 pour 100). Les appareils conformes aux normes NF D 35-351 et D 35-352 sont réputés satisfaire à ces dispositions ;

d'autre part raccordés par l'intermédiaire d'un tuyau flexible ou, s'il s'agit d'appareils à récipient incorporé de butane commercial ou solidaires d'un tel récipient, d'un tube souple conforme à la norme NF D 36-101.5° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que ceux cités en 1°et 2°,dont le débit calorifique nominal est supérieur à 2,30 kW et inférieur ou égal à 5,80 kW munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz, d'une part, en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, d'autre part, en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 pour 100).6° Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dits chauffe-eau instantanés dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW ,conçus et réalisés de telle sorte qu'ils satisfassent aux exigences d'essais en chambre étanche et en pièce ventilée dans les conditions précisées par l'arrêté du 3 mai 1978relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés àun conduit d'évacuation des produits de la combustion.

Ces appareils doivent être munis d'un dispositif de sécurité coupant l'arrivée du gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 pour 100). 7° Appareils à effet décoratif qui, lorsqu'ils sont normalement utilisés, ne produisent pasde produitsde combustion contenant des concentrations inadmissiblesde substances nocives pour la santé. Ces appareils doivent notammentêtre munis de dispositifs de sécurité interrompantl'arrivée du gaz,d'une part en cas d'extinction ou de non allumagedes brûleurs, d'autre part en cas d'élévation anormalede la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère. En outre, ces appareils ne peuvent être installés que dans lesII. - Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bain, dans une salle de douches, dans une chambre à coucher, dans une salle de séjour ou dans une pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces appareils ne peuvent pas être installés dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.

Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de

Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit pas desservir plus de trois postes installés et ces trois postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes. Les restrictionsde desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches,pour les installations ou pourles modifications d'installations concernant l'appareil de productiond'eau chaude non raccordé, réalisées postérieurementau 31 décembre 1993.

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au jeudi 9 décembre 1993

I. - Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux énumérés ci-après sont dispensés de l'obligation de raccordement à un conduit de fumée :

1. Appareils ménagers de cuisson ;

2. Réchauds-lessiveuse d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW (12 thermies/heure).

3. Machines à laver d'un débit calorifique nominal inférieur à 5,8 kW (5 thermies/heure) et conformes à la norme NF D 28-351 ;

4. Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,65 kW (4 thermies/heure) et munis :

De dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz, d'une part, en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, d'autre part, en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 p. 100).

Les appareils conformes aux normes NF D 35-351 et D 35-352 sont réputés satisfaire à ces dispositions ;

D'un flexible de sécurité ou, s'il s'agit d'appareils à récipient incorporé de butane commercial ou solidaires d'un tel récipient, d'un tube souple conforme à la norme NF D 36-101 ;

5. Appareils de production d'eau chaude à accumulation, réfrigérateurs et autres appareils ménagers dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,30 kW (2 thermies/heure) ;

6. Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dits chauffe-eau instantanés dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW (7,5 thermies/heure soit 125 millithermies par minute), conçus et réalisés de telle sorte qu'ils satisfassent aux exigences d'essais en chambre étanche et en pièce ventilée dans les conditions qui seront précisées par norme ou spécification (voir l'arrêté du 13 mai 1978) agréée dont l'entrée en vigueur interviendra au plus tard un an après la publication du présent arrêté.

Ces appareils doivent en outre être munis d'un dispositif de sécurité coupant l'arrivée du gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 p. 100) ou d'un dispositif assurant l'intermittence et reconnu par les ministres chargés du gaz et des carburants, de la santé et de la construction, comme assurant un niveau de sécurité au moins équivalent.

Les appareils devront être conformes à une norme ou spécification ayant fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés du gaz et des carburants, de la construction et de la santé ou bénéficier d'un agrément délivré par ces ministres. Les appareils conformes à cette norme, spécification ou agrément seront réputés satisfaire à ces dispositions.

II. - Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bain, dans une salle de douches, dans une chambre à coucher, dans une salle de séjour ou dans une pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces appareils ne peuvent pas être installés dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.

Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.

Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit pas desservir plus de trois postes installés et ces trois postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes. III. - A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (voir l'arrêté du 3 mai 1978 qui a fixé au 1er décembre 1978 la date prévue par le présent article) des ministres chargés du gaz et des carburants, de la construction et de la santé, les chauffe-eau instantanés dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW (7,5 thermies/heure) et conformes à la norme NF D 35-321 de janvier 1969, mais ne satisfaisant pas aux essais du paragraphe I-6°, sont dispensés de raccordement dans les constructions anciennes sous réserve qu'ils répondent aux conditions d'installation du présent article. Par contre, ces chauffe-eau devront être obligatoirement raccordés à un conduit de fumée conforme aux dispositions de l'article 18 ci-après dans les constructions neuves au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.