Arrêté du 2 août 1977

Article 12

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 6 mars 1999 au 31 décembre 2019

Appareils
Tout nouveau modèle d'appareil doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l'allumage, le réallumage et après l'extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l'appareil.
Aucun appareil ne peut être mis en vente s'il n'est revêtu d'une plaque signalétique conforme à la norme correspondante et s'il ne porte la mention apparente de la nature et de la pression du gaz pour lequel il est réglé.
Chaque appareil doit être accompagné des instructions nécessaires pour l'installation, l'emploi et l'entretien.
Ces instructions doivent notamment attirer l'attention de l'usager sur l'obligation éventuelle de raccordement de l'appareil à un conduit d'évacuation ou de son montage en circuit étanche et, pour les appareils non raccordés, sur les conditions normales d'utilisation. Dans le cas des chaudières, ces instructions doivent de plus indiquer clairement à l'installateur, qu'il soit particulier ou professionnel, les dispositions figurant à l'article 25 du présent arrêté, imposant l'établissement d'un certificat de conformité visé par l'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
En outre, les appareils de production d'eau chaude instantanée dont le raccordement à un conduit ou à un dispositif approprié n'est pas exigé, seront munis d'une plaque très apparente distincte de la plaque signalétique et sur laquelle figureront en caractères indélébiles et facilement lisibles les indications suivantes :
A n'utiliser que pour des puisages d'eau de courte durée ;
Laisser toujours libres les orifices obligatoires d'aération de la pièce ;
Faire entretenir périodiquement cet appareil par un professionnel.
Les mentions, instructions et plaques dont il est fait état ci-dessus doivent être rédigées en langue française et faire référence à des unités utilisées en France en vertu des règles en vigueur.
Les modifications autorisées pour les appareils d'utilisation en service sont :
pour les appareils couverts par des normes obligatoires ou par des agréments ministériels, celles qui sont prévues par des normes ou par des cahiers des charges approuvés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Pour les autres appareils et en cas de changement de gaz seulement, celles qui sont contenues dans des listes déposées par le distributeur auprès de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, qui dispose d'un délai d'un mois pour y faire opposition.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-08-02 art. 25

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du samedi 6 mars 1999 au mardi 31 décembre 2019

Déplacé le samedi 6 mars 1999

Appareils

Tout nouveau modèle d'appareil doit être construit de telle sorte

Aucun appareil ne peut être mis en vente s'il n'est

Chaque appareil doit être accompagné des instructions nécessaires pour l'installation,

Ces instructions doivent notamment attirer l'attention de l'usager sur l'obligation éventuelle de raccordement de l'appareil à un conduit d'évacuation ou de son montage en circuit étanche et, pour les appareils non raccordés, sur les conditions normales d'utilisation. Dans le cas des chaudières, ces instructions doivent de plus indiquer clairement à l'installateur, qu'il soit particulier ou professionnel, les dispositions figurant à l'article 25 du présent arrêté, imposant l'établissement d'un certificat de conformité visé par l'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

En outre, les appareils de production d'eau chaude instantanée dont

A n'utiliser que pour des puisages d'eau de courte durée

Laisser toujours libres les orifices obligatoires d'aération de la pièce

Faire entretenir périodiquement cet appareil par un professionnel.

Les mentions, instructions et plaques dont il est fait état

Les modifications autorisées pour les appareils d'utilisation en service sont

pour les appareils couverts par des normes obligatoires ou par des agréments ministériels, celles qui sont prévues par des normes ou par des cahiers des charges approuvés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Pour les autres appareils et en cas de changement de

En vigueur du vendredi 10 décembre 1993 au vendredi 5 mars 1999

Tout nouveau modèle d'appareil doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l'allumage, le réallumage et après l'extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l'appareil.

Aucun appareil ne peut être mis en vente s'il n'est

Chaque appareil doit être accompagné des instructions nécessaires pour l'installation,

Ces instructions doivent notamment attirer l'attention de l'usager sur l'obligation

En outre, les appareils de production d'eau chaude instantanée dont

A n'utiliser que pour des puisages d'eau de courte durée ;

Laisser toujours libres les orifices obligatoires d'aération de la pièce ;

Faire entretenir périodiquement cet appareil par un professionnel.

Les mentions, instructions et plaques dont il est fait état

Les modifications autorisées pour les appareils d'utilisation en service sont

" pourles appareils couverts par des normes obligatoires ou par des agréments ministériels, celles qui sont prévues par des normes ou par des cahiers des charges approuvés par le ministre chargéde la sécuritédu gaz.

Pour les autres appareils et en cas de changement de

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au jeudi 9 décembre 1993

Aucun appareil ne peut être mis en vente s'il n'est revêtu d'une plaque signalétique conforme à la norme correspondante et s'il ne porte la mention apparente de la nature et de la pression du gaz pour lequel il est réglé.

Chaque appareil doit être accompagné des instructions nécessaires pour l'installation, l'emploi et l'entretien.

Ces instructions doivent notamment attirer l'attention de l'usager sur l'obligation éventuelle de raccordement de l'appareil à un conduit d'évacuation ou de son montage en circuit étanche et, pour les appareils non raccordés, sur les conditions normales d'utilisation.

En outre, les appareils de production d'eau chaude instantanée dont le raccordement à un conduit ou à un dispositif approprié n'est pas exigé, seront munis d'une plaque très apparente distincte de la plaque signalétique et sur laquelle figureront en caractères indélébiles et facilement lisibles les indications suivantes :

" A n'utiliser que pour des puisages d'eau de courte durée ;

" Laisser toujours libres les orifices obligatoires d'aération de la pièce ;

" Faire entretenir périodiquement cet appareil par un professionnel."

Les mentions, instructions et plaques dont il est fait état ci-dessus doivent être rédigées en langue française et faire référence à des unités utilisées en France en vertu des règles en vigueur.

Les modifications autorisées pour les appareils d'utilisation en service sont :

Pour les appareils couverts par des normes obligatoires, celles qui sont prévues par les normes en vigueur à la date de publication du présent arrêté ;

Pour les autres appareils et en cas de changement de gaz seulement, celles qui sont contenues dans des listes déposées par le distributeur auprès de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, qui dispose d'un délai d'un mois pour y faire opposition.