JORF n°0217 du 5 septembre 2020

Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY

Article 5

Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts au concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Article 6

Pour l'épreuve d'admissibilité, les candidats ne sont pas autorisés à utiliser d'autres documents que le dossier documentaire.

Article 7

L'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une double correction. Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20.

Article 8

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, après application du coefficient, un total d'au moins 20 points sur 40 à l'épreuve écrite.

Article 9

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 10

Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 50 sur 100, après application des coefficients.

Article 11

Le jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :

- un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration, président ;
- un fonctionnaire, au moins, appartenant à un corps classé en catégorie A et relevant du ministère chargé de la sécurité sociale et de la cohésion sociale ;
- un fonctionnaire, au moins, appartenant à un corps classé en catégorie A et relevant du ministère de la justice.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats.
En cas d'empêchement du président, le fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 12

Le présent arrêté est applicable aux concours réservés exceptionnels organisés au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Article 13

Les ministres et autorités de rattachement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.