Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :
- l'accord territorial (Isère) du 9 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant régional n° 3 (Ile-de-France, hors Seine-et-Marne) du 3 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant régional n° 3 (Ile-de-France, hors Seine-et-Marne) du 3 décembre 2019 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
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