JORF n°0212 du 13 septembre 2014

Article 1

Article 1

Tout compte de dépôt ouvert à une personne physique agissant pour des besoins professionnels fait l'objet d'un contrat en application des dispositions de l'article L. 312-1-6 du code monétaire et financier ; ce contrat mentionne explicitement les termes : "convention de compte".


Historique des versions

Version 1

Tout compte de dépôt ouvert à une personne physique agissant pour des besoins professionnels fait l'objet d'un contrat en application des dispositions de l'article L. 312-1-6 du code monétaire et financier ; ce contrat mentionne explicitement les termes : "convention de compte".