JORF n°0249 du 25 octobre 2019

Article 5

Article 5

Le jury est composé :

- d'un président, fonctionnaire de catégorie A, relevant des départements ministériels et établissements publics de l'Etat au sein desquels les lauréats ont vocation à être affectés :
- d'un médecin civil ou un médecin militaire de l'Etat ;
- de deux fonctionnaires appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé :

- d'un président, fonctionnaire de catégorie A, relevant des départements ministériels et établissements publics de l'Etat au sein desquels les lauréats ont vocation à être affectés :

- d'un médecin civil ou un médecin militaire de l'Etat ;

- de deux fonctionnaires appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.