Article 1
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Modifications des dispositifs de reconstruction fémorale et tibiale
Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 3, sous-section 7 « Systèmes modulaires de reconstruction », au paragraphe A « Systèmes modulaires de reconstruction fémorale et tibiale » :
a) L'intitulé de la rubrique « Société STANMORE IMPLANTS WORLDWIDE LIMITED (STANMORE) » est remplacé par « Société STRYKER France (STRYKER) » ;
b) Dans le libellé court des codes 3109335, 3150987, 3157950, 3168266, 3140368, 3184207, 3120012, 3165210, 3126486, 3180698, 3155950, 3140836, 3108643, 3149576, 3181485, 3161643, 3183099, 3196802, 3101173, 3114052, 3158078, 3104993, 3108301, 3187542, 3159379, 3192170, 3100699, 3193548, 3196736, 3146974, 3117777, 3104177, 3112254, 3150852, 3152472, 3136390, 3161494, 3135290, 3165606, le nom « STANMORE » est remplacé par « STRYKER » ;
c) Dans la première phrase des codes 3109335, 3150987, 3157950, 3168266, 3140368, 3184207, 3120012, 3165210, 3126486, 3180698, 3108643, 3149576, 3181485, 3161643, 3183099, 3196802, 3101173, 3114052, 3158078, 3104993, 3108301, 3159379, 3117777, 3112254, 3136390, 3161494, 3135290, 3165606, le nom « STANMORE » est remplacé par « STRYKER France » ;
d) Le code 3152265 est radié ;
e) La date de fin de prise en charge des codes 3109335, 3150987, 3157950, 3168266, 3140368, 3184207, 3120012, 3165210, 3126486, 3180698, 3155950, 3140836, 3108643, 3149576, 3181485, 3161643, 3183099, 3196802, 3101173, 3114052, 3158078, 3104993 est portée au 31 mars 2025 ;
f) Dans la rubrique « Société STRYKER France (STRYKER) », dans les modalités de prescription et d'utilisation :
- la phrase « La prise en charge de la prothèse modulaire pour la reconstruction d'un fémur distal est assurée dans la limite de 10 365,38 € TTC s'il comprend des éléments revêtus d'hydroxyapatite, et dans la limite de 9 574,13 € TTC s'il ne comprend pas d'éléments HAP » est remplacée comme suit : « La prise en charge de la prothèse modulaire pour la reconstruction d'un fémur distal est assurée dans la limite de 10 158,07 € TTC s'il comprend des éléments revêtus d'hydroxyapatite, et dans la limite de 9 382,65 € TTC s'il ne comprend pas d'éléments HAP » ;
- la phrase « La prise en charge de la prothèse modulaire pour la reconstruction du fémur proximal est assurée dans la limite de 6 805,19 € TTC s'il comprend des éléments revêtus d'hydroxyapatite, et dans la limite de 4 098,68 € TTC s'il ne comprend pas d'éléments HAP » est remplacée comme suit : « La prise en charge de la prothèse modulaire pour la reconstruction du fémur proximal est assurée dans la limite de 6 601,03 € TTC s'il comprend des éléments revêtus d'hydroxyapatite, et dans la limite de 4 016,71 € TTC s'il ne comprend pas d'éléments HAP » ;
- la phrase « La prise en charge de la prothèse modulaire pour la reconstruction du fémur total est assurée dans la limite de 11 916,67 € TTC s'il comprend des éléments revêtus d'hydroxyapatite, et dans la limite de 9 948,65 € TTC s'il ne comprend pas d'éléments HAP » est remplacée comme suit : « La prise en charge de la prothèse modulaire pour la reconstruction du fémur total est assurée dans la limite de 11 678,34 € TTC s'il comprend des éléments revêtus d'hydroxyapatite, et dans la limite de 9 749,68 € TTC s'il ne comprend pas d'éléments HAP ».
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