JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Chapitre II : ADMISSION

Article 22

La phase d'admission comporte des épreuves physiques et une épreuve d'entretien.

I. - Epreuves physiques :

Les candidats déclarés aptes médicaux convoqués aux épreuves d'admission effectuent les épreuves physiques selon les modalités définies par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Les dispositions de l'article 15 du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves physiques du concours sur titres.

II. - Entretien :

L'entretien est mené par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de l'armée de terre.

Le programme et la nature de cette épreuve sont précisés en annexe II.

Article 23

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire. Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat.
Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre par la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur la liste principale.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.