JORF n°0153 du 4 juillet 2015

Chapitre 3.2 : Elaboration et justification du plan de zonage déchets Article 3.2.1

L'exploitant justifie le plan de zonage déchets et la carte du zonage déchets de référence sur la base d'une analyse approfondie de l'installation nucléaire de base et des procédés mis en œuvre, en prenant notamment en compte :

- la conception et l'état de réalisation de l'installation ;
- les modes de fonctionnement de l'installation, y compris transitoires ;
- l'historique et le retour d'expérience de l'exploitation de l'installation et, le cas échéant, des autres installations comparables existantes ;
- l'état radiologique de l'installation ;
- le zonage radiologique prévu aux articles R. 4451-18 et R. 4451-28 du code du travail et des textes pris pour son application.