JORF n°0171 du 26 juillet 2011

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Spécimen » : tout mammifère marin vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère marin ;
« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;
« Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat membre ou non de l'Union européenne.


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Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Spécimen » : tout mammifère marin vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère marin ;

« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;

« Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat membre ou non de l'Union européenne.