Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et R. 165-5 ;
Vu le courriel du 7 novembre 2023 de la société ALVIMEDICA indiquant qu'elle ne souhaite pas renouveler l'inscription de son dispositif médical « AVANTGARDE CHRONO CARBOSTENT » sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) par l'assurance maladie prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le courrier d'intention du 20 novembre 2023, adressé en application de l'article R. 165-5 du même code, informant cette société du projet de radiation de la LPP de l'endoprothèse coronaire « AVANTGARDE CHRONO CARBOSTENT » (code 3177472) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) du 19 décembre 2023 émettant un avis favorable à la radiation précitée du code 3177472 relatif à l'endoprothèse coronaire « AVANTGARDE CHRONO CARBOSTENT », avis notifié à l'entreprise concernée en application de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé ;
Considérant que dans l'avis susvisé du 19 décembre 2023, que les ministres compétents ont décidé de suivre, la CNEDiMTS rappelle notamment, à l'appui de son avis favorable au projet de radiation, que le besoin thérapeutique en cause est couvert par ailleurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-5 (I) du code de la sécurité sociale, peuvent notamment être radiés de la LPP, après avis de la CNEDiMTS, les produits ou prestations dont la radiation est sollicitée par le fabricant ou le distributeur ;
Considérant que, rien ne s'opposant ainsi à la radiation sollicitée, il convient par conséquent de radier de cette liste le code relatif à l'endoprothèse coronaire « AVANTGARDE CHRONO CARBOSTENT »,
Arrêtent :