JORF n°0033 du 9 février 2010

Arrêté du 1er février 2010

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juillet 2009, portant extension de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 25 septembre 2009 relatif aux salaires (grille annexée), conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 25 septembre 2009 relatif aux salaires (grille annexée), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
La grille salariale annexée est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6325-18 du code du travail qui dispose que la rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota.― Le texte susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/50, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).