JORF n°0043 du 20 février 2008

Article 2

Article 2

En application des dispositions de l'article R. 213-82 précité, le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un rapporteur pour un même rapport est fixé à 80 et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même rapporteur dans une année pleine est de 300.


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Version 1

En application des dispositions de l'article R. 213-82 précité, le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un rapporteur pour un même rapport est fixé à 80 et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même rapporteur dans une année pleine est de 300.