JORF n°0043 du 20 février 2008

Article 1

Article 1

Le taux unitaire de la vacation horaire susceptible d'être allouée à un membre non fonctionnaire ainsi qu'à un rapporteur du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en application des articles R. 213-81 et R. 213-82 du code de l'environnement est fixé à 21 euros.


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Version 1

Le taux unitaire de la vacation horaire susceptible d'être allouée à un membre non fonctionnaire ainsi qu'à un rapporteur du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en application des articles R. 213-81 et R. 213-82 du code de l'environnement est fixé à 21 euros.