JORF n°0043 du 20 février 2008

Article 3

Article 3

Si le dossier mentionné à l'article 2 est suffisamment complet pour être examiné par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le secrétariat du comité en accuse réception et communique au préfet l'échéance à laquelle ce dossier est susceptible de recevoir un avis du comité. Dans le cas contraire, le secrétariat du comité communique au préfet la liste des pièces insuffisantes ou manquantes. Le propriétaire, l'exploitant ou le concessionnaire de l'ouvrage hydraulique les transmet alors directement au secrétariat du comité et en informe le préfet.
L'échéance mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder six mois à compter de l'accusé de réception précité.


Historique des versions

Version 1

Si le dossier mentionné à l'article 2 est suffisamment complet pour être examiné par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le secrétariat du comité en accuse réception et communique au préfet l'échéance à laquelle ce dossier est susceptible de recevoir un avis du comité. Dans le cas contraire, le secrétariat du comité communique au préfet la liste des pièces insuffisantes ou manquantes. Le propriétaire, l'exploitant ou le concessionnaire de l'ouvrage hydraulique les transmet alors directement au secrétariat du comité et en informe le préfet.

L'échéance mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder six mois à compter de l'accusé de réception précité.