JORF n°0034 du 9 février 2008

Article 3

Article 3

Les candidats à la formation initiale doivent remplir un dossier comprenant :
a) Une attestation de formation théâtrale initiale ou de pratique théâtrale d'une durée d'une année au moins ;
b) Une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
c) Un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Une commission, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement, examine, à la demande du directeur de l'établissement, la recevabilité des attestations de formation ou de pratique théâtrale. Elle peut, sur demande motivée d'un candidat, accorder, à titre dérogatoire, une dispense de l'attestation prévue au b.
Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.
Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.


Historique des versions

Version 1

Les candidats à la formation initiale doivent remplir un dossier comprenant :

a) Une attestation de formation théâtrale initiale ou de pratique théâtrale d'une durée d'une année au moins ;

b) Une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;

c) Un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Une commission, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement, examine, à la demande du directeur de l'établissement, la recevabilité des attestations de formation ou de pratique théâtrale. Elle peut, sur demande motivée d'un candidat, accorder, à titre dérogatoire, une dispense de l'attestation prévue au b.

Les candidats admis non titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.

Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.