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JORF n°37 du 13 février 1999
Arrêté du 1er février 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation,
Arrête :
Art. 1er. - Après l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 1942 modifié susvisé, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Est réputée aux cultures marines la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime en application des articles 5 (8o) et 6-1 de la loi susvisée.
« Les navires armés aux cultures marines reçoivent le rôle d'équipage correspondant. »
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Art. 2. - Après l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 1942 modifié susvisé, il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter. - Est réputée cultures marines - petite pêche la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à la pêche et à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime en application des articles 5 (8o) et 6-1 de la loi susvisée.
« Les navires armés en cultures marines - petite pêche reçoivent le rôle d'équipage correspondant. »
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Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Après l'article 10 de l'arrêté susvisé, il est ajouté un article - 10 bis : est réputée aux cultures marines la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à 24 heures, affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime en application des articles 5 (8°) et 6-1 de la loi du 1er avril 1942 ; - 10 ter : est réputée cultures marines-petite pêche la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à 24 heures, affectées à la pêche et à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime en application des articles 5 (8°) et 6-1 de la loi susvisée. Les navires armés en cultures marines-petite pêche reçoivent le rôle d'équipage correspondant.
Fait à Paris, le 1er février 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji