Article 2
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, le cas échéant, le prix limite de vente toutes taxes comprises des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, mentionné aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7 du même code, est majoré par application d'un coefficient au prix limite de vente toutes taxes comprises pratiqué en métropole, conformément à l'annexe au présent arrêté.
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