JORF n°0087 du 13 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord du 30 septembre 2021

Résumé Un accord sur la période d'essai et le préavis est obligatoire pour tout le monde dans le secteur des articles de sport et de loisirs, sauf une petite partie qui est interdite par la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs tel que modifié par l'arrêté du 15 février 2019 susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'accord du 30 septembre 2021 relatif à la période d'essai et au préavis dans les entreprises de conception-fabrication d'articles de sports et de loisirs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le troisième alinéa de l'article 1er ainsi rédigé : « - modifié par l'accord du 7 décembre 2017 relatif au champ d'application et à l'activité de fabrication d'articles de sport » est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2261-16 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs tel que modifié par l'arrêté du 15 février 2019 susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'accord du 30 septembre 2021 relatif à la période d'essai et au préavis dans les entreprises de conception-fabrication d'articles de sports et de loisirs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le troisième alinéa de l'article 1er ainsi rédigé : « - modifié par l'accord du 7 décembre 2017 relatif au champ d'application et à l'activité de fabrication d'articles de sport » est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2261-16 du code du travail.