JORF n°0083 du 8 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations de l'accord Pro-A dans la répartition pharmaceutique

Résumé Les entreprises de la répartition pharmaceutique doivent suivre les règles de l'accord Pro-A, sauf pour certaines parties qui ne respectent pas le code du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, les stipulations de l'accord du 8 décembre 2021 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A », conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 4 de l'article 3.2 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L 6325-12 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
A l'annexe 1 de l'accord, les termes « BEP - Logistique et transport - RNCP 7387 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, les stipulations de l'accord du 8 décembre 2021 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A », conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa 4 de l'article 3.2 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L 6325-12 du code du travail.

L'alinéa 2 de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.

A l'annexe 1 de l'accord, les termes « BEP - Logistique et transport - RNCP 7387 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.