La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le rectificatif au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1 (Interdiction des pratiques commerciales déloyales)Art. L.121-1Interdiction des pratiques commerciales déloyalesLes pratiques commerciales déloyales, comme les tromperies ou le harcèlement, sont interdites car elles peuvent influencer les choix des consommateurs. à L. 121-7 (Pratiques commerciales agressives interdites)Art. L.121-7Pratiques commerciales agressives interditesL'article liste les pratiques commerciales considérées comme agressives, comme forcer un consommateur à rester pour signer un contrat ou harceler par téléphone. ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-6 (Définitions pour la protection des animaux de compagnie)Art. L.214-6Définitions pour la protection des animaux de compagnieL'article définit les termes comme 'animal de compagnie', 'refuge', 'élevage' et 'vente' pour clarifier les règles sur la protection des animaux., R. 214-25 (Attestation pour les activités liées aux animaux de compagnie)Art. R.214-25Attestation pour les activités liées aux animaux de compagniePour gérer un refuge ou exercer des activités commerciales avec des chiens et chats, il faut réussir une évaluation des connaissances., R. 214-27-1 (Actualisation des connaissances pour les professionnels des animaux de compagnie)Art. R.214-27-1Actualisation des connaissances pour les professionnels des animaux de compagnieLes personnes qui travaillent avec des animaux de compagnie doivent régulièrement mettre à jour leurs connaissances pour bien s'occuper d'eux. et R. 214-57 (Formation et certification des convoyeurs d'animaux)Art. R.214-57Formation et certification des convoyeurs d'animauxLes règles pour former et certifier les convoyeurs d'animaux sont fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture. ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1 (Le répertoire national des certifications professionnelles)Art. L.6113-1Le répertoire national des certifications professionnellesLa France a un répertoire national des certifications professionnelles, géré par France Compétences, qui liste les diplômes et qualifications reconnus., L. 6313-1 (Les différentes actions de développement des compétences)Art. L.6313-1Les différentes actions de développement des compétencesL'article L6313-1 du Code du travail liste les actions qui aident à développer des compétences dans le cadre de la formation professionnelle, comme les formations, les bilans de compétences, la validation des acquis et l'apprentissage. et R. 6316-1 (Critères de qualité pour les organismes de formation)Art. R.6316-1Critères de qualité pour les organismes de formationLes organismes de formation doivent respecter des critères de qualité pour leurs prestations, comme l'information claire et l'adaptation aux besoins des participants. ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeurs d'animaux vivants ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2025 portant publication de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête :