Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-4 ;
Vu la décision n° 2022.0164 du 19 mai 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité RETSEVMO® (selpercatinib) ;
Vu la décision n° 2023.0192 du 17 mai 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant renouvellement d'accès précoce de la spécialité RETSEVMO® (selpercatinib) ;
Vu la décision n° 2024.0162/DC/SEM du 20 juin 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité RETSEVMO® (selpercatinib) ;
Considérant que l'autorisation d'accès précoce de RETSEVMO® (selpercatinib) arrive à son terme le 26 juin 2024 ;
Considérant ainsi que cette autorisation d'accès précoce n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 susvisé, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article,
Arrêtent :