JORF n°0267 du 18 novembre 2011

Article 3

Article 3

Le tableau relatif au type de produit 19 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :

| SUBSTANCE
active | SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active | DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement |DATE
d'inscription|DATE
d'expiration
de l'inscription| DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement | |----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle|Identité :
Dénomination de l'UICPA :
(9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl
N° CE : sans objet
N° CAS : 30507-70-1
Pureté minimale :
977 g/ kg|Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :
Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.| 1er février 2013 | 31 janvier 2023 |I. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.| | | | | | | 2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. | | Acide nonanoïque, acide pélargonique | Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Acide nonanoïque
N° CE : 203-931-2
N° CAS : 112-05-0
Pureté minimale :
896 g/ kg | Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. | 1er février 2013 | 31 janvier 2023 | I. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 : | | | | Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. | | | a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. | | | | | | | c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. | | | | | | | 2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. | | | | | | | II. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |


Historique des versions

Version 1

Le tableau relatif au type de produit 19 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :

SUBSTANCE

active

SPÉCIFICATIONS

concernant

la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

pour la mise en œuvre

des principes communs

de l'annexe VI

et des mesures

de limitations

prévues à l'

article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE

d'inscription

DATE

d'expiration

de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE

en conformité

des produits contenant

la substance active

avec l'

article L. 522-4 du code de l'environnement

Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

(9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl

N° CE : sans objet

N° CAS : 30507-70-1

Pureté minimale :

977 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :

Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Acide nonanoïque, acide pélargonique

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Acide nonanoïque

N° CE : 203-931-2

N° CAS : 112-05-0

Pureté minimale :

896 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.