JORF n°221 du 23 septembre 2007

Article 2

Article 2

A l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, à partir de la campagne 2007-2008, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac, pour les superficies produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac, les conditions suivantes s'appliquent :
- les cépages utilisés pour la replantation sont les cépages prévus par le décret du 15 mai 1936 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées "Cognac, "Eau-de-vie de Cognac et "Eau-de-vie des Charentes ;
- la superficie de la replantation est au plus égale à 20 % de la superficie de l'exploitation viticole produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac revendiquée sur la déclaration de récolte précédant la campagne au cours de laquelle le demandeur souhaite effectuer la replantation par anticipation dans la limite de 10 hectares. Au surplus, il ne peut pas être délivré d'autorisation pour une replantation pouvant porter la superficie de vignes de l'exploitation non encore régularisées au-delà d'un plafond de 10 hectares. »


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Version 1

A l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, à partir de la campagne 2007-2008, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac, pour les superficies produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac, les conditions suivantes s'appliquent :

- les cépages utilisés pour la replantation sont les cépages prévus par le décret du 15 mai 1936 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées "Cognac, "Eau-de-vie de Cognac et "Eau-de-vie des Charentes ;

- la superficie de la replantation est au plus égale à 20 % de la superficie de l'exploitation viticole produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac revendiquée sur la déclaration de récolte précédant la campagne au cours de laquelle le demandeur souhaite effectuer la replantation par anticipation dans la limite de 10 hectares. Au surplus, il ne peut pas être délivré d'autorisation pour une replantation pouvant porter la superficie de vignes de l'exploitation non encore régularisées au-delà d'un plafond de 10 hectares. »