Arrêté du 19 septembre 2005

Article 2

La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif, destinés à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et les supports de culture contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés des documents suivants :

  • dans le cas d'une fabrication ou d'une mise sur le marché, de l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté ;
  • dans le cas d'échanges intracommunautaires, d'un document commercial comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre Ier de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé ;
  • dans le cas d'importations, d'un certificat sanitaire comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre II de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars susvisé.

Historique des versions

La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif, destinés à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et les supports de culture contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés des documents suivants :

  • dans le cas d'une fabrication ou d'une mise sur le marché, de l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté ;
  • dans le cas d'échanges intracommunautaires, d'un document commercial comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre Ier de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé ;
  • dans le cas d'importations, d'un certificat sanitaire comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre II de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars susvisé.