JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 2

Article 2

La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif, destinés à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et les supports de culture contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés des documents suivants :
- dans le cas d'une fabrication ou d'une mise sur le marché, de l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté ;
- dans le cas d'échanges intracommunautaires, d'un document commercial comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre Ier de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé ;
- dans le cas d'importations, d'un certificat sanitaire comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre II de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars susvisé.


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Version 1

La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif, destinés à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et les supports de culture contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés des documents suivants :

- dans le cas d'une fabrication ou d'une mise sur le marché, de l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté ;

- dans le cas d'échanges intracommunautaires, d'un document commercial comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre Ier de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé ;

- dans le cas d'importations, d'un certificat sanitaire comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre II de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars susvisé.