Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 800 Euro par opération. »
1 version