JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 10. - La canalisation doit être enterrée, sur l'ensemble de son tracé, à une profondeur minimale de 0,80 mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées, ou susceptibles de l'être, les surprofondeurs sont fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés.
Pour la traversée des cours d'eau (passage en souille) les tubes auront une épaisseur de 9 millimètres et seront isolés soit par une coquille en béton,
soit par un enrochement permettant d'assurer une protection efficace contre d'éventuels chocs. Dans ces zones, la canalisation sera recouverte d'un remblai de 1,50 mètre minimum.


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Version 1

Art. 10. - La canalisation doit être enterrée, sur l'ensemble de son tracé, à une profondeur minimale de 0,80 mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées, ou susceptibles de l'être, les surprofondeurs sont fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés.

Pour la traversée des cours d'eau (passage en souille) les tubes auront une épaisseur de 9 millimètres et seront isolés soit par une coquille en béton,

soit par un enrochement permettant d'assurer une protection efficace contre d'éventuels chocs. Dans ces zones, la canalisation sera recouverte d'un remblai de 1,50 mètre minimum.