JORF n°0246 du 22 octobre 2022

Arrêté du 19 octobre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution n° 110/2013 de la Commission du 6 février 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gruyère (IGP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 5 octobre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique protégée Gruyère

Résumé À cause de la sécheresse, les vaches laitières Gruyère peuvent maintenant manger plus de fourrages déshydratés et moins d'aliments locaux.

En raison d'un épisode de sécheresse, le chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 7.1 « Production du lait », point 7.1.2 « Alimentation des animaux » du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Gruyère » est modifié comme suit pour la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023 :
1° Les dispositions suivantes :
« L'alimentation de base des vaches laitières est constituée d'herbe et de foin.
La ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 70 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation.
Les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 80 % de l'aire géographique. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'alimentation de base des vaches laitières est constituée d'herbe et de foin, ainsi que de fourrages déshydratés (luzerne - plante entière et concentré protéique -, maïs plante entière, ray gras, pulpe de betterave, drèches) dans la limite de 4 Kg brut de fourrages déshydratés par jour.
La ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 50 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation.
Les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 60 % de l'aire géographique. »
2° Les dispositions suivantes :
« Liste des seuls aliments complémentaires autorisés pour le troupeau laitier :

- graines de céréales : blé, épeautre, orge, seigle, triticale, avoine, maïs ;
- produits provenant de la transformation des céréales : son, remoulage, farine basse, drèches déshydratées et issues d'amidonnerie (orge, blé, maïs) ;
- tourteaux : soja, arachide, tournesol, lin, colza. Les traitements de tannage permis sont les traitements physiques, ceux aux huiles essentielles et aux extraits de plantes ;
- graines brutes ou extrudées d'oléo protéagineux : soja, arachide, pois, féverole, lupin, lin, colza, tournesol ;
- fourrages déshydratés divers : luzerne (plante entière, concentré protéique), maïs plante entière, Ray Grass, pulpe de betterave, drèches ;
- autres aliments : mélasse (betterave et canne), huiles végétales ;
- minéraux ;
- oligo-éléments, vitamines, micro-organismes.

Les pulpes, drèches et fourrages déshydratés sont considérés comme aliments concentrés complémentaires. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Liste des seuls aliments complémentaires autorisés pour le troupeau laitier :

- graines de céréales : blé, épeautre, orge, seigle, triticale, avoine, maïs ;
- produits provenant de la transformation des céréales : son, remoulage, farine basse, drèches déshydratées et issues d'amidonnerie (orge, blé, maïs) ;
- tourteaux : soja, arachide, tournesol, lin, colza. Les traitements de tannage permis sont les traitements physiques, ceux aux huiles essentielles et aux extraits de plantes ;
- graines brutes ou extrudées d'oléo protéagineux : soja, arachide, pois, féverole, lupin, lin, colza, tournesol ;
- autres aliments : mélasse (betterave et canne), huiles végétales ;
- minéraux ;
- oligo-éléments, vitamines, micro-organismes. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert