JORF n°131 du 8 juin 2001

Art. 5. - Le délai avant l'expiration duquel les diplômes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté doivent être obtenus est de sept ans.


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Art. 5. - Le délai avant l'expiration duquel les diplômes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté doivent être obtenus est de sept ans.